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Exception pédagogique

Exception pédagogique

L’exception pédagogique est visée à l’article XI. 190, 4° du Code de Droit Économique :

"Lorsque l'œuvre a explicitement été divulguée, et sans préjudice de l'application éventuelle des articles XI.189, § 3, et XI.190, 2°, 2/1°, 10°, 12°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, et 21°, l'auteur ne peut interdire :

  1. les citations effectuées dans un but d'enseignement ou dans le cadre de recherche scientifique, conformément aux usages honnêtes et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;
  2. l'exécution gratuite effectuée dans le cadre d'activités scolaires, y compris l'exécution lors d'un examen public. Cette exécution gratuite dans le cadre d'activités scolaires et l'exécution d'une œuvre lors d'un examen public peuvent avoir lieu aussi bien dans l'établissement d'enseignement qu'en dehors de celui-ci ;
  3. la reproduction d'œuvres, à l'exception des partitions musicales, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi ;
  4. la communication au public d'œuvres à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette communication soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l'établissement et soit sécurisée par des mesures appropriées ;
  5. la reproduction ou la communication au public d'oeuvres par des établissements d'accueil de la petite enfance reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant que cette reproduction ou communication au public se situe dans le cadre des activités pédagogiques de ces établissements.

Lors de ces utilisations, sont mentionnés la source et le nom de l'auteur, à moins que cela ne s'avère impossible."

 

Analyse de l’alinéa 2 :

  • "exécution" : L’on entend par «exécution» une «communication particulière impliquant unité de temps et de lieu, elle doit être effectuée en présence d’un public rassemblé à l’endroit originaire et au moment de la communication», ce qui recouvre sans conteste la projection de films.
  • "gratuite" : Si cette notion ne semble pas prêter à discussion, les travaux parlementaires de la Chambre des deux lois de 2014 ont précisé qu’une exécution doit être considérée comme gratuite « lorsqu’un droit d’accès ou une contrepartie n’est pas demandé aux personnes lors de l’exécution.
  • "effectuée dans le cadre d’activités scolaires" : Le choix des termes "activités scolaires" par le législateur atteste (comme cela était déjà le cas en 2005), de sa volonté d’appliquer l’exception à un champ d’activité plus large que l’enseignement en tant que tel et par la même d’inclure certains usages sociaux ou récréatifs de l’œuvre. Certains auteurs ont considéré que cette exception s’applique aux activités pédagogiques, didactiques ou d’encadrement récréatif lorsque l’exécution est utile à l’enseignement ou à
    l’encadrement des élèves. Par contre, il semble incontestable que l’exception ne puisse pas s’appliquer en cas de festivités ou d’événements ouverts au public (fancy-fair, ciné-forum,…).
  • "qui peut avoir lieu aussi bien dans l’établissement d’enseignement qu’en dehors de celui-ci" : L’ajout de cette notion par rapport à la version du texte dans la loi sur le droit d’auteur est motivée de la manière suivante dans les travaux parlementaires des deux lois de 2014 : "Lorsqu’il est question d’une exécution gratuite dans le cadre d’une activité scolaire, aucun droit d’auteur ne peut être perçu, ce qui, par le passé, a parfois été interprété de manière trop stricte. Ainsi des droits d’auteur étaient tout de même réclamés pour des séances de lecture dans une bibliothèque, au motif qu’il ne s’agit en effet pas d’un bâtiment scolaire. Afin d’éviter cela, nous précisions maintenant clairement dans la loi que les activités scolaires peuvent avoir lieu tant au sein des locaux de l’école qu’en dehors de ceux-ci". "Ainsi, par exemple, il est possible que l’on puisse utiliser l’exception lorsque, dans le cadre d’activités scolaires, une prestation est exécutée dans les bâtiments d’un centre culturel."

En savoir plus : https://www.scam.be/images/CDR/1.juridique/BROCHURE_LOI_2022_Scam.pdf

À noter : dans le cas d’une projection payante et/ou ouverte aux parents ou à un public plus large que les élèves et le corps professoral dans le cadre des activités scolaires, l’autorisation et l’acquisition des droits de projection (qui peuvent être payants) doivent être obtenus auprès de l’ayant droit.